Vaccination obligatoire contre la "langue bleue" - procès des éleveurs

Le 17 octobre 2011, la juridiction de proximité de BREST a prononcé la nullité des citations délivrées aux éleveurs qui, le 20 juin 2011, comparaissaient pour ne pas avoir vacciné leurs troupeaux d'ovins et de bovins contre la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) durant la campagne obligatoire de l'année 2009. 

Le ministère public ne formera pas appel, a déclaré le Commissaire de Police. 

 

Pour un compte-rendu dans la presse, voir : 

 

Le Télégramme : http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/fievre-catarrhale-ovine-nullite-des-poursuites-18-10-2011-1468274.php

 

 

Pour aller plus loin sur le sujet : 

 

La FCO est une maladie virale vectorielle, c’est-à-dire transmise aux animaux par l’intermédiaire indispensable de moucherons piqueurs autochtones, du type Culicoïdes (insectes vecteurs). 24 sérotypes viraux différents sont répertoriés dans le monde. Les espèces sensibles à la FCO sont essentiellement les ruminants domestiques (ovins, bovins, caprins), mais également leurs homologues de la faune sauvage, lesquels constituent des réservoirs durables de la maladie, au même titre que les chevaux, qui en sont des porteurs sains.

 

Originaire d'Afrique et de Turquie, la maladie remonte depuis plusieurs décennies vers le Nord, probablement à la faveur du réchauffement climatique de la planète. En effet, le développement de cette pathologie, ainsi que son extension, sont liées à la présence des populations de culicoïdes, dont le développement est favorisé par des températures clémentes.

 

Dans le Sud de l’Europe (Grèce, Italie, Espagne, Corse), plusieurs sérotypes ont déjà été identifiés (1, 2, 4, 9 et 16), depuis 1998.

Un nouveau sérotype, le sérotype 8, est apparu en 2006, très curieusement, dans le Nord de l'Europe (Allemagne, Belgique, Pays-Bas et France continentale) et s’est, en 2007, largement répandu sur le territoire communautaire. Plus de 57.000 foyers ont été notifiés cette année là, dont près de 20.000 en France. Les conditions de l’arrivée de ce sérotype sont encore mal connues. Cette progression s’est poursuivie en 2008 pour finalement toucher l’ensemble du territoire national et atteindre l’Espagne et l’Italie, ainsi que d’autres pays européens.

 

L’année 2007 a également vu l’apparition du sérotype 1 en France continentale.

Environ 30.000 foyers ont finalement été recensés en fin d’année 2008 en France (sérotypes 1 et 8 confondus).

 

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Sur le plan de l’impact sanitaire, les virus des sérotypes 1 et 8, principalement, ont affecté les élevages de manière très différenciée, selon l’état préalable, sur le plan immunitaire, des troupeaux.

Ainsi, si une surmortalité pouvant aller jusqu’à 10 % a été constatée dans certains élevages ovins, les bovins, quant à eux, ont été affectés dans des proportions bien moindres, allant même jusqu’à ne pas pouvoir déceler de symptôme alors que la totalité du cheptel était infecté.

De plus, il a été reconnu que les élevages fortement impactés présentaient préalablement à l'infection FCO des pathologies chroniques souvent immunodépressives, preuve d'une immunité altérée.

Ainsi, pour les éleveurs aux pratiques plutôt extensives, dont les bêtes sont saines (principalement en agriculture biologique), la FCO est une maladie bénigne, dont les élevages se sortent sans difficulté par l’usage de thérapies alternatives, non allopathiques, qui ont déjà fait, à de multiples reprises, la démonstration de leur efficacité (phytothérapie, aromathérapie, homéopathie). 

 

*

 

Dans ce contexte particulier, certains éleveurs ont pris la décision de ne pas vacciner leurs troupeaux, et, ainsi, d’exposer ceux-ci à une contamination par la souche sauvage du virus.

Ils ont revendiqué ce choix auprès des autorités, et leurs organisations professionnelles avec eux.

Un certain nombre de vétérinaires, regroupés au sein du GIE « ZONE VERTE », se sont également élevés, dans de nombreuses publications, contre l’obligation vaccinale.

 

Certains journaux nationaux (Le Monde et le Canard Enchaîné) se sont fait l’écho de ces revendications. 

 

Ainsi, ce refus de vacciner est motivé par plusieurs raisons :

 

-       Tout d’abord, parce qu’une contamination par le virus de la FCO, même pour quelques sérotypes isolés, à ce stade de la propagation de la maladie, permettra à leurs animaux de développer naturellement une immunité à la maladie. Cette immunité, très différente de celle conférée par le vaccin, est vraisemblablement acquise définitivement par le cheptel. Sur ce point, il convient de noter que les informations concernant l’immunité fournie par le vaccin (en définitive, il ne s’agit que d’une virémie réduite) sont très incomplètes et que certains fabricants préconisent un rappel tous les 6 mois à un an, au minimum. De plus, induisant une réponse cellulaire (faisant appel aux lymphocytes T) ainsi qu’une réponse humorale (faisant appel aux lymphocytes C, lesquels neutralisent la présence du virus dans le sang, mais pas dans les cellules), cette immunisation naturelle est plus efficace que celle résultant de la vaccination, qui n’induit qu’une réponse humorale.

Par ailleurs, la sélection des animaux ayant le mieux résisté à la maladie permettra à ces éleveurs de préparer leur troupeau et ses générations à venir à de futures épizooties de FCO, lesquelles ne manqueront pas de se produire dans les prochaines années.

Sur ce point, il convient de noter que dans les pays où les différents sérotypes connus de FCO sont endémiques, les animaux ne font pas l’objet d’une vaccination et sont devenus tout naturellement résistants à cette maladie. Compte tenu de sa rapide propagation en Europe, ainsi que de l’évolution prévisible du climat sous ses latitudes, il est tout à fait vraisemblable que la FCO devienne également endémique en France et ne puisse jamais être éradiquée.

Cette perspective rend une immunisation à long terme préférable.

De plus, et compte tenu de l’intervention tardive de la campagne de vaccination obligatoire au regard de la propagation antérieure du virus (30.000 foyers déclarés en France, avant la vaccination), il est très probable que la majorité des animaux vaccinés l’ait été alors qu’ils étaient déjà naturellement immunisés. Cette circonstance fausse considérablement les résultats supposément obtenus de la campagne de vaccination.

 

-       de plus, et en second lieu, la vaccination, conduite dans les conditions d’urgence décrétées par le ministère de l’agriculture, s’est avérée dangereuse pour les troupeaux. En effet, les vaccins utilisés pendant la première campagne de vaccination, soit pendant le courant de l’année 2009, n’ont bénéficié que d’une Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU).

En fin de campagne 2009, seul le vaccin BTVPUR AlSap 8 bénéficiait d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) européenne, elle-même accordée dans des circonstances exceptionnelles.

 

Or la notice d’utilisation de ce vaccin précise, à titre d’exemple :

 

- « la mise en place de l’immunité a été démontrée 31 jours après vaccination chez les ovins et 23 jours après la seconde vaccination chez les bovins. La durée d’immunité n’a pas encore été établie ».

 

- « l’impact de la présence d’anticorps d’origine maternelle sur la vaccination n’a pas été étudié. L’impact de la vaccination sur les fonctions reproductrices du mâle (spermatogénèse) n’a pas été étudié ».

 

- « L’innocuité de ce médicament n’a pas été établie durant la gestation et la lactation ».

 

- « Aucune information n’est disponible concernant la compatibilité de ce vaccin avec d’autres vaccins. Par conséquent, l’innocuité et l’efficacité d’une association (vaccins mélangés ou non, utilisés le même jour ou à des périodes différentes) n’ont pas été démontrées ».

 

Les notices de la plupart des autres vaccins disponibles contiennent les mêmes mises en garde.

Or, si le statut du virus inactivé n’est vraisemblablement pas ici à mettre en cause ; en revanche, les effets secondaires des adjuvants utilisés dans ces vaccins, de type hydroxyde d’aluminium ou sels de mercure, sont à redouter.

 

En effet, un système dit de « Pharmacovigilance » a été mis en place dans le cadre de la vaccination. Lorsque des effets secondaires sont constatés après vaccination, les vétérinaires sont tenus de remplir une fiche qui est ensuite transmise à l’Agence Nationale du Médicament Vétérinaire (ANMV).

Or des milliers d’accidents vaccinaux ont été reportés. Parmi les effets constatés, à plus ou moins brève échéance, sont décrits, par ordre de gravité :

- une mortalité directe,

- des avortements en nombre,

- des œdèmes pulmonaires,

- une diminution de la production de lait,

- une stérilité des mâles reproducteurs pendant 15 à 20 jours suivant l’acte vaccinal,

- des réactions d’hyperthermie,

- des inflammations,

- etc.

Dans le bilan établi au 31 août 2009 par l’ANMV, encore partiel, 6627 animaux sont concernés.

Plus récemment encore, soit au 16 décembre 2009, l’ANMV recensait 1406 déclarations des vétérinaires, pour un total de 9415 animaux concernésdont 1205 cas de mortalité.

Si cet organisme conclut à une fréquence « faible » d’effets indésirables, c’est principalement parce qu’il considère que dans 60 % des déclarations faites par les vétérinaires, la mauvaise qualité des informations fournies n’a pas permis d’établir un lien avec l’acte vaccinal.

Or, en définitive, ces chiffres déjà considérables se situent bien en deçà de la réalité sur le terrain, où de nombreux éleveurs - pour qui aucun système d’indemnisation particulier n’a été mis en place en cas d’accident vaccinal - n’ont pas fait la démarche de signaler à leur vétérinaire les effets indésirables constatés après la vaccination.

 

Ainsi, dans ce contexte de très grande incertitude quant à l’innocuité des vaccins et d’effets secondaires graves constatés après la réalisation de l’acte vaccinal, certains éleveurs ont pris la décision de ne pas vacciner leur troupeau. Cela par prudence pour la santé de leurs bêtes, mais aussi par respect pour les consommateurs, qui sont amenés à consommer, dans la viande et les produits transformés issus de l’élevage, les adjuvants toxiques contenus dans les vaccins.

 

- Enfin, il est apparu que, dans la mesure où la FCO n’est pas une maladie contagieuse mais une maladie vectorielle, le fait, pour certains éleveurs isolés, de ne pas accepter la vaccination obligatoire, ne constituait nullement une mise en danger des troupeaux voisins. Au contraire, le développement de l’immunité naturelle permet de faire disparaître toute virémie dans le sang des animaux concernés et de ne pas constituer, ainsi, des réservoirs de virus. De plus, un animal infecté ne représente aucun danger pour un animal, vivant à proximité, qui a été vacciné.

En outre, il convient de rappeler que le cheptel équin et la faune sauvage représentent en permanence, à la différence des cheptels naturellement immunisés, des réservoirs de virus.

*

 

Enfin, sur le plan règlementaire, et pour tenter d’enrayer la propagation de la maladie, une campagne de désinsectisation, accompagnée d’une vaccination facultative contre les sérotypes 1 et 8, a été initiée sur le territoire national au début de l’année 2008.

Elle est devenue obligatoire en fin d’année 2008, par l’adoption d’un arrêté ministériel en date du 4 novembre 2008, venant modifier un arrêté ministériel du 1er avril 2008.

 

L’arrêté du 4 novembre 2008rend la vaccination obligatoire pour une période de 12 mois et prévoie qu’elle « est exigible à compter du 30 avril 2009, sauf dérogation accordée par le Préfet ».

 

Plus récemment, un arrêté ministériel du 28 octobre 2009 vient abroger l’arrêté du 1er avril 2008 et reconduit la campagne de vaccination obligatoire pour l’année 2010, pour une période de douze mois à compter du 2 novembre 2009, soit jusqu’au 1er novembre 2010.

 

Par ailleurs, et pour faire droit aux revendications de certains éleveurs, le 3e de l’article 24 de l’arrêté du 28 octobre 2009 a instauré une possibilité de dérogation à l’obligation vaccinale, par laquelle « le Directeurdépartemental des services vétérinaires peut autoriser les propriétaires ou détenteurs d’animaux ayant fait une demande expresse et motivée de protocole dérogatoire avant le 31 décembre 2009 à ne pas soumettre à la vaccination les animaux visés au point 1° du présent article dont ils ont la charge. »

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Malgré cela, les différentes Directions des Services Vétérinaires français ont dressé des procès-verbaux à l'encontre les éleveurs n'ayant pas vacciné. Et les représentants du Ministère Public, partout en France, poursuivent.

De nombreuses juridictions de proximité se sont déjà prononcées dans ces affaires. 

Nous mettons ces jugements à votre disposition. 

 

Jugements disponibles dans les affaires FCO

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Nullité de la citation
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Nullité de la citation
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Abandon des poursuites à l'audience
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Abandon des poursuites à l'audience
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Nullité de la citation
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Nullité de la citation
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Illégalité de l'arrêté du 1er avril 2008 : FCO maladie non contagieuse
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Défaut de preuve - insuffisance du fichier SIGAL.
NB: Le représentant du Ministère Public a fait appel de cette décision. La Cour d'Appel de RIOM a confirmé le jugement de la juridiction de proximité le 17 juin 2011, date du délibéré. L'arrêt de la Cour n'est pas encore disponible. Il sera mis en ligne dès que possible.
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Nullité de la citation
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Application de la loi pénale plus douce + maladie non contagieuse + preuve non rapportée
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Illégalité de l'arrêté du 1er avril 2008: FCO maladie non contagieuse
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Relaxe - "les faits ne constituent pas une infraction à la loi pénale"
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Nullité de la citation + application de la loi pénale plus douce (disparition de l'infraction)
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Jugement d'annulation du Tribunal Administratif de Limoges
La juridiction administrative annule ici une décision de rejet d'une demande de dérogation à l'obligation vaccinale faite par un éleveur, selon le modèle mis à la disposition de tous par les collectifs.
Cette annulation est motivée par le caractère discriminatoire des conditions prévues pour l'obtention de cette dérogation par rapport aux dérogations accordées, sans protocole particulier, pour les établissements de production de semences.
TA Limoges 02.12.10.pdf
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Classement sans suite du Parquet de Lorient (Bretagne)
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Réquisitions du représentant du Ministère Public près le Tribunal de police des Sables d'Olonne : extinction de l'action publique (art.6 du CPP)
RéquisitionsMP17.06.11.pdf
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