Les règles sanitaires en matières de vente de végétaux

DES OBLIGATIONS ETENDUES, DEPUIS LE 14 DECEMBRE 2019

La vente de végétaux - plants, semences, ou toute autre partie d’un végétal - fait l’objet d’une règlementation complexe au niveau européen, visant à garantir la santé des végétaux. 

 

Le règlement européen n°2016/2031, en vigueur depuis le 14 décembre 2019, a étendu les obligations déjà existantes en matière d’enregistrement et de passeport phytosanitaire, et propose désormais une nouvelle classification des organismes nuisibles. 

 

L’OBLIGATION D’ENREGISTREMENT

Toute personne publique ou privée cherchant à vendre des semences ou plants doit être enregistrée sur le registre des opérateurs professionnels opérant sur le territoire français. 

La demande d’enregistrement peut être faite par télédéclaration [1]. 

 

Il existe quelques exceptions à cette obligation d’enregistrement : 

- L’opérateur concerné fournit exclusivement et directement aux utilisateurs finaux de petites quantités de végétaux par d'autres moyens que la vente sur internet ; 

- L’opérateur concerné fournit exclusivement et directement aux utilisateurs finaux de petites quantités de semences autres que les semences soumises à obligation de certification [2] ;

- L’opérateur concerné a une activité professionnelle liée aux végétaux mais se limite à les transporter pour un autre opérateur professionnel ; 

- L’opérateur concerné a une activité professionnelle qui concerne exclusivement le transport d'objets en tout genre à l'aide de matériaux d'emballage en bois. 

 

La demande d’enregistrement doit comporter :

- le nom, l'adresse dans l'État membre d'enregistrement et les coordonnées de l’opérateur ;

- une déclaration indiquant l'intention de l’opérateur d'exercer les activités :

o d’opérateur professionnel introduisant ou déplaçant dans l’Union des végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels un certificat phytosanitaire ou un passeport phytosanitaire est exigé ;

o le cas échéant, d’opérateur professionnel qui demande à l’autorité compétente de délivrer les certificats nécessaires à l’exportation de plants en dehors de l’Union européenne.

- l'adresse des sites et, le cas échéant, la localisation des parcelles utilisées par l’opérateur dans l'État membre pour réaliser les activités de :

o   introduction ou déplacement de plants ;

o   importation sur le territoire de l’Union européenne de plants.

- les types de marchandises, les familles, les genres ou les espèces des végétaux et produits végétaux.

 

Si les informations transmises dans le cadre de cet enregistrement devaient changer, l’opérateur devra alors transmettre une mise à jour des données renseignées avant le 30 avril de l’année suivant le changement.

LE PASSEPORT PHYTOSANITAIRE EUROPÉEN

 

a.      Obligation de détention d’un passeport phytosanitaire européen 

 

La circulation de toutes les espèces et variétés de plants ainsi que de toutes les espèces de semences soumises à obligation de certification nécessitent un passeport phytosanitaire européen [3].

Par ailleurs, tous les végétaux qui risquent de favoriser la dissémination d’organismes nuisibles sont soumis à l’obligation de passeport phytosanitaire européen (voir ci-après). 

 

Cependant, aucun passeport phytosanitaire n’est exigé pour la circulation des plants fournis directement à un utilisateur final, y compris aux jardiniers non professionnels [4]. Cette exception ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une vente à distance, c’est-à-dire via un site internet, ni aux plants pour lesquels un passeport phytosanitaire pour les zones protégées serait requis [5]. 

De plus, aucun passeport phytosanitaire n’est exigé pour la circulation de plants entre les sites d’un même opérateur, si ceux-ci sont situés à proximité immédiate les uns des autres. Cependant, cette notion de proximité immédiate devra être précisée par l’État français, ce qui n’a pas encore été fait à l’heure actuelle.

 

Les semences qui ne sont pas soumises à obligation de certification (essentiellement les espèces potagères, donc) ne sont pas soumises à l’obligation de détention d’un passeport phytosanitaire européen, sauf pour les espèces susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles (V. leur classification ci-après), à savoir : 

 

- Solanum lycopersicum

- phaseolus vulgaris

- phaseolus coccineus

- Capsicum annuum

- Pisum sativum

- Vicia faba

- Allium cepa

- Allium porum

 

Les passeports phytosanitaires sont délivrés par les opérateurs professionnels qui y sont autorisés[6].

 

b.      La forme du passeport phytosanitaire européen 

 

Le passeport phytosanitaire européen doit prendre la forme d’une étiquette distincte, ou dont les informations sont clairement distinctes des autres informations. Il doit être facilement visible et clairement lisible. Les informations qui y sont inscrites ne doivent pas pouvoir être modifiées.

 

Il existe quatre types de passeport phytosanitaire : 

-       Le passeport phytosanitaire requis pour la circulation sur tout le territoire de l’Union européenne ;

-       Le passeport phytosanitaire requis pour l’introduction et la circulation de certains végétaux ou produits végétaux dans une zone protégée de l’Union européenne ;

-       Le passeport phytosanitaire requis pour la circulation sur le territoire de l’Union de végétaux ou produits végétaux dans le cas où ces végétaux ou produits végétaux figurent sur la liste des végétaux nécessitant une étiquette officielle de certification. 

-       Le passeport phytosanitaire requis pour l’introduction et la circulation dans une zone protégée de l’Union de végétaux ou produits végétaux figurant sur la liste des végétaux nécessitant une étiquette officielle de certification. 

 

Les modèles de passeport phytosanitaire recommandés par la Commission européenne sont disponibles en annexe du règlement d’exécution 2017/2313 consultable ici

 

c.      Les informations devant être présentées sur le passeport phytosanitaire européen

Exemple de passeport phytosanitaire européen 

Source : Commission européenne

Le passeport phytosanitaire européen doit obligatoirement comprendre les éléments suivants [7] :

- Le drapeau de l’Union européenne dans le coin supérieur gauche (en couleur ou en noir et blanc) ; 

- La mention « Plant Passport » ou « Plant Passport – PZ » (pour un passeport en zone protégée), en langue anglaise et, le cas échéant, dans une autre langue officielle de l’Union européenne ; 

- La lettre A, suivie du ou des noms botaniques de l'espèce ou des espèces ou du ou des taxons concernés, dans le cas de végétaux et de produits végétaux, ou, le cas échéant, le nom de l'objet concerné, et, éventuellement, le nom de la variété ; 

- La lettre B, suivie du code à deux lettres correspondant à l'État membre dans lequel l'opérateur professionnel qui délivre le passeport phytosanitaire est enregistré [8] ainsi que du numéro national d'enregistrement de l'opérateur professionnel concerné sous forme alphabétique, numérique ou alphanumérique ; 

- Le cas échéant, la lettre C, suivie du code de traçabilité du végétal, du produit végétal ou de tout autre objet concerné ; 

- Le cas échéant, la lettre D, suivie du code-barres, du code QR, l'hologramme, la puce électronique ou tout autre support de données unique qui vient compléter le code de traçabilité ainsi que du ou des noms du ou des pays tiers d'origine ou son/leur code à deux lettres indiqué dans la norme ISO 3166-1-alpha-2 ;

- En cas de remplacement du passeport phytosanitaire, le numéro d’enregistrement de l’opérateur professionnel qui a délivré le passeport phytosanitaire initial ; 

- Le cas échéant, le ou les noms scientifiques de l'organisme ou des organismes de quarantaine de zone protégée, ou, à défaut, les codes spécifiquement attribués à ces organismes nuisibles, visés à l'article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031 ; 

- Le cas échéant, les informations requises pour l’apposition d’une étiquette officielle de certification. 

 

LA CLASSIFICATION DES ORGANISMES NUISIBLES RÉGLEMENTÉS 

 

Schéma représentant les différentes catégories d'organismes nuisible
Source : Ministère de l'agriculture

La nouvelle réglementation comprend une nouvelle classification des organismes nuisibles réglementés:

- Les organismes de quarantaine (OQ) qui correspondent à des organismes nuisibles actuellement absents du territoire de l’Union européenne ou d’une zone protégée. Ils sont susceptibles d’avoir une incidence économique, environnementale ou sociale inacceptable, et font l’objet de procédures visant à les détecter et les supprimer. Ils ne peuvent être ni introduits, ni déplacés, ni multipliés sur le territoire de l’Union. 

 

Cette catégorie comprend des subdivisions :

o   Les organismes de quarantaine pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne[1]. La liste des organismes de quarantaine pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne a été adoptée par la Commission européenne via le règlement d’exécution (UE) 2019/2072, à son annexe II, consultable ici.

o   Les organismes de quarantaine prioritaires pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne[2]. Ce sont les organismes dont la dispersion serait particulièrement grave pour l’Union. La liste des organismes de quarantaine prioritaires sur tout le territoire de l’Union a été adoptée par la Commission européenne via le règlement délégué (UE) 2019/1702, consultable ici.  

o   Les organismes de quarantaine de zones protégées [3], correspondant aux organismes qui ne peuvent être déplacés que sur certaines parties du territoire de l’Union, appelées « zones protégées ». La liste des organismes de quarantaine de zones protégées et la liste des zones protégées correspondantes ont été adoptées par la Commission européenne via le règlement d’exécution (UE) 2019/2072, à son annexe III, consultable ici.

 

 - Les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) Ces organismes peuvent être dangereux s’ils dépassent certains seuils de présence. La liste des organismes réglementés non de quarantaine affectant des végétaux spécifiques, associée aux seuils correspondants de présence, a été adoptée par la Commission européenne via le règlement d’exécution (UE) 2019/2072, à son annexe IV, consultable ici
Ils font l’objet de mesures spécifiques définies à l’annexe V du même règlement, consultable ici

 

La liste de ces organismes pourra être complétée par les États membres. Il conviendra de se rapprocher de la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) de chaque région, afin d’obtenir en temps utile la liste française des organismes soumis à réglementation dans le cadre de l’application de ce nouveau règlement. 

 

Obligations liées à la détection d'organismes nuisibles

                                                                                 Source : Cabinet Artemisia

L'État français doit obligatoirement mettre en place des programmes pluriannuels de surveillance afin de détecter la présence d’organismes de quarantaine au plus tôt. En cas de présence confirmée, l’État français devra mettre en œuvre des mesures de lutte visant à l’éradication de l’organisme nuisible. Les producteurs devront se conformer à ces mesures. Les autorités devront leur fournir des informations utiles concernant la présence des organismes de quarantaines lorsque celle-ci sera  détectée.

  

RÈGLES RELATIVES À L’INTRODUCTION DE VÉGÉTAUX SUR LE TERRITOIRE DE L’UNION EUROPÉENNE

Toutes les espèces de plantes introduites sur le territoire de l’Union doivent être accompagnées d’un certificat phytosanitaire, à l’exception des semences qui ne sont pas soumises à obligation de certification (essentiellement, les semences d’espèces potagères, donc)[12].

 

Par ailleurs, certaines espèces sont interdites d’introduction sur tout ou sur une partie du territoire de l’Union européenne : 

 

- Les espèces qui font l’objet d’interdiction d’importation sur tout le territoire de l’Union européenne [13] ; qui sont listées à l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, consultable ici

- Les espèces « à haut risque », qui font l’objet d’une interdiction provisoire d’introduction [14], qui sont listées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, consultable ici.   

- Les espèces pour lesquelles l’introduction est interdite pour certaines zones spécifiques de l’Union européennes, qui sont listées à l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, consultable ici.  

 

De plus, certaines espèces sont autorisées à l’importation, mais font l’objet d’exigences particulières : 

 

- Les « végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de pays tiers ou du territoire de l’Union »[15], autorisés à l’importation mais qui font l’objet d’exigences particulières, ainsi que les exigences particulières correspondantes, sont listés aux annexes VII et VIII du règlement d’exécution 2019/2072, consultable ici

- Les « végétaux, produits végétaux et autres objets » destinés à être introduits ou déplacés dans les zones protégées et les exigences particulières correspondantes sont listés à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, consultable ici.

 

Enfin, certains végétaux ne sont pas soumis à l’obligation de certificat phytosanitaire et sont listés dans la partie C de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, consultable ici

 

LES OBLIGATIONS DE TRAÇABILITÉ

 

a.      Obligation de conservation des dossier

 

Les opérateurs professionnels doivent conserver pendant au moins trois années et pour chaque unité commerciale de végétaux, dans des dossiers dédiés, les informations permettant de retrouver [16]:

- les opérateurs professionnels qui lui ont fourni des plants et autres, y compris des semences, qui sont soumis au règlement européen n°2016/2031 ;

- les opérateurs professionnels auxquels elle a fourni des plants et autres, y compris des semences, qui sont soumis au règlement européen n°2016/2031 ;

- la traçabilité de la circulation entre les sites accueillant des végétaux, y compris des semences, qui sont soumis au règlement européen n°2016/2031 ;

- les informations concernant les passeports phytosanitaires délivrés ou reçus :

o   le cas échéant, l'opérateur professionnel qui a fourni l'unité commerciale concernée ;

o   l'opérateur professionnel à qui des végétaux portant un passeport phytosanitaire ont été fournis ; et

o   les informations pertinentes relatives aux passeports phytosanitaires délivrés ou reçus.

 

Ces dossiers pourront faire l’objet de contrôles.

 

b.      Document sanitaire commun d'entrée accompagnant les végétaux jusqu'à leur destination

 

Les opérateurs professionnels qui font entrer sur le territoire de l’Union des végétaux ou produits végétaux qui nécessitent d’être accompagnés par un certificat sanitaire doivent également accompagner leur envoi d’un « document sanitaire commun d’entrée » (DSCE) jusqu’au déchargement final au lieu de destination, jusqu’à ce qu’il soit mis en circulation librement[6].

Le modèle de DSCE devant être utilisé pour l’envoi de plants est disponible à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 consultable ici

 

L'opérateur responsable de l'envoi soumet une notification préalable aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC). 

 

Des contrôles peuvent être effectués sur ces documents. 

 

***

La nouvelle règlementation européenne sur la circulation et la santé des végétaux est particulièrement complexe. Elle laisse en réalité peu de latitude aux opérateurs actifs dans la production et/ ou la vente de plants ou de semences, tant parce que les espèces soustraites aux obligations de passeport ou de certificat phytosanitaire sont peu nombreuses que parce que la liste des exceptions et des conditions posées pour bénéficier de celles-ci est difficilement intelligible.  


[1] Article 66 du règlement 2016/2031 précité.

[2] Les semences soumises à obligation de certification sont celles dont la commercialisation est règlementée par les directives suivantes : 66/401/CEE, 66/402/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE. 

[3] Article 79 du règlement 2016/2031 précité.

[4] Article 81 du règlement 2016/2031 précité.

[5] Ibid.

[6] Article 84 du règlement n°2016/2031.

[7] Règlement d’exécution (UE) 2017/2313 de la Commission, pris sur fondement de l’article 83 du règlement n°2016/2031.

[8] Norme ISO 3166-1-alpha-2, visé à l'article 67, point a), du règlement (UE) 2016/2031.
[9] Article 5 du règlement n°2016/2031.

[10] Article 6 du règlement n°2016/2031.

[11] Article 32, paragraphe 3, du règlement n°2016/2031.

[12] Article 72 du règlement 2016/2031.

[13] Article 40 du règlement n° 2016/2031 précité.

[14] Article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

[15] Article 41 du règlement n° 2016/2031 précité. 

[16] Article 69 du règlement n° 2016/2031 précité.

[17] Article 56 du règlement n° 2017/625 précité.