LE MATERIEL HETEROGENE BIOLOGIQUE

DEFINITION ET REGIME DE COMMERCIALISATION

 

Le Règlement européen n°2018/848 sur la production biologique a ouvert la possibilité, pour tous les opérateurs et à partir du 1er janvier 2022, de mettre sur le marché des semences de «matériel hétérogène biologique», pour les usages de l'agriculture biologique, du jardinage amateur mais aussi de l'agriculture conventionnelle.

 

Cette possibilité doit permettre à l'agriculture biologique d'atteindre ses objectifs fondamentaux, et notamment de "contribuer à atteindre un niveau élevé de biodiversité", en même temps que de faciliter "la lutte contre les organismes nuisibles et les mauvaises herbes" par la prévention des dégâts causés par ceux-ci, selon les termes du Règlement lui-même (Article 4 et Annexe II Partie I - point 1.10.1). 

 

Elle doit également permettre de satisfaire une des exigences essentielles de la production biologique : pour la production de végétaux et de produits végétaux, seul du matériel biologique de reproduction des végétaux (semences, tubercules, etc.) peut être utilisé. La disponibilité sur le marché de catégories nouvelles de semences biologiques devrait contribuer à mettre fin aux dérogations nombreuses à cette règle de base. 

 

Une explication en vidéo du régime de commercialisation du matériel hétérogène biologique est disponible sur Youtube. La vidéo a été réalisée par MOJO Agency et co-conçue par Artemisia AISBL et Seeds4All. Elle en anglais mais dispose de sous-titres français et allemand (disponibles dans paramètres > sous-titres > traduire automatiquement > sélection de la langue parlée).

  • Définition du «matériel hétérogène biologique»

L'article 3 (18) du Règlement n°2018/848 définit le "matériel hétérogène biologique" comme :

 

"un ensemble végétal d’un seul taxon botanique du rang le plus bas connu qui:

a) présente des caractéristiques phénotypiques communes;

b) est caractérisé par une grande diversité génétique et phénotypique entre les différentes unités reproductives, si bien que cet ensemble végétal est représenté par le matériel dans son ensemble, et non par un petit nombre d’unités;

c) n’est pas une variété au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil (2);

d) n’est pas un mélange de variétés; et

e) a été produit conformément au présent règlement;"

 

En d'autres termes, il s'agit des 'variétés' - au sens commun du terme - dont les individus (les "différentes unités reproductives") ne sont pas tous absolument identiques ou homogènes, mais présentent au contraire une grande diversité de traits botaniques entre eux, tout en conservant des caractéristiques communes, lesquelles permettent de rattacher ces individus à telle ou telle 'variété'. 

 

Le "matériel hétérogène biologique" ne saurait être une "variété" au sens de l’article 5, paragraphe 2 du règlement n°2100/94 car il n'est pas homogène. Le régime de propriété intellectuelle créé par ce règlement pose en effet une définition, exclusive de toute autre, de la "variété", qui doit être nouvelle, distincte, homogène et stable, et qui permet dans ces conditions l'obtention d'un titre de propriété intellectuelle. Le "matériel hétérogène biologique" ne saurait donc être protégé par un droit d'obtention végétale (DOV). Il appartient donc, du fait de son hétérogénéité, au domaine public. 

 

Dans le même sens, le "matériel hétérogène biologique" n'est pas un mélange de "variétés", au sens encore du règlement n°2100/94, car il ne saurait être l'addition dans un même lot de "variétés" homogènes, protégées par des droits de propriété intellectuelle. 

 

Enfin, le "matériel hétérogène biologique" doit, pour pouvoir être mis sur le marché sous cette appellation, avoir été produit dans les conditions de l'agriculture biologique, c'est-à-dire comme cela est fixé à l'Annexe II Partie I (relative aux règles applicables à la production des végétaux), Point 1.8.2 du Règlement : 

 

"Pour obtenir le matériel biologique de reproduction des végétaux destiné à la production de produits autres que le matériel de reproduction des végétaux, la plante-mère et, le cas échéant, d’autres plantes destinées à la production de matériel de reproduction des végétaux doivent avoir été produites conformément au présent règlement pendant au moins une génération ou, s’il s’agit de cultures pérennes, pendant au moins une génération au cours de deux périodes de croissance." 

 

En d'autres termes, le "matériel hétérogène biologique" doit avoir été multiplié dans les conditions de l'agriculture biologique pendant une génération, au moins, pour les espèces annuelles, et pendant deux générations, au moins, pour les espèces bisannuelles et autres espèces pérennes. 

  • Régime de commercialisation

Le régime de commercialisation de cette nouvelle catégorie de semences est fixé par l'article 13 du Règlement n°2018/848, complété récemment par un règlement délégué de la Commission, en date du 7 mai 2021. 

 

Cet acte délégué, intitulé "RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de genres ou d’espèces particuliers" peut être téléchargé, avec son annexe, sur le site de la Commission européenne, ou ci-dessous. 

 

Le "matériel hétérogène biologique" est dispensé d'inscription au catalogue et de certification technique des lots de semences. Il pourra être mis sur le marché selon un régime de déclaration préalable, appelée "notification" dans le règlement européen.

 

Cette notification prendra la forme d’un «dossier» envoyé par la voie recommandée avec accusé de réception, ou tout autre moyen de communication accepté par l'administration compétente, et fournissant :

 

a) les coordonnées du demandeur;

b) l’espèce et la dénomination du matériel hétérogène biologique;

c) une description du matériel hétérogène biologique, le pays de production et le matériel parental utilisé;

d) une déclaration du demandeur attestant la véracité des éléments visés aux points a), b) et c); et

e) un échantillon représentatif.

 

L’administration compétente aura 3 mois pour formuler des observations sur la complétude ou non du dossier et demander éventuellement des informations complémentaires. Passé ce délai, le dossier sera réputé accepté et le matériel pourra être mis sur le marché.

 

Il pourra être inscrit par l'administration sur une liste nationale recensant le "matériel hétérogène biologique" ainsi notifié, mais la tenue d'une telle liste n'est pas obligatoire pour les Etats membres. Dans tous les cas, une telle inscription ne devra occasionner aucun frais pour les opérateurs. 

 

- Sur le champ d'application du régime de commercialisation

 

Les espèces concernées par le régime de commercialisation du "matériel hétérogène biologique" sont celles visées par les 11 directives sectorielles sur le commerce des semences : les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE, qui concernent notamment les plantes fourragères, les céréales, les légumes, les plantes ornementales, les pommes de terre, les plantes oléagineuses et à fibres, le matériel de multiplication végétative de la vigne, etc. 

 

Parmi ces grandes familles de plantes, les espèces qui ne seraient pas réglementées au titre des différentes directives visées ci-avant restent bien entendu en dehors du champ d'application du régime de commercialisation ici décrit. 

 

Le régime de déclaration préalable mis en place par le Règlement n°2018/848 et son règlement délégué  ne s’applique pas au "transfert de quantités limitées de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique destiné à la recherche sur le matériel hétérogène biologique et au développement de celui-ci" (Article 1). Il n'est pas précisé quelles sont les quantités tolérées dans le cadre de cette exemption, mais il faut considérer que c'est avant tout la finalité du transfert qui sera déterminante ici. 

 

- Sur la description du "matériel hétérogène biologique"

 

Le Règlement délégué de la Commission du 7 mai 2021 détaille les éléments qui devront figurer dans le dossier de notification pour décrire le "matériel hétérogène biologique" à mettre sur le marché. 

 

Cette description devra être composée de 5 éléments d'information : 

  1.  les caractéristiques phénotypiques (botaniques) (description des différences et des similitudes observées entre individus - caractères communs et hétérogénéité) et/ou agronomiques (rendement, résistance aux agressions, goût, etc.) du matériel et les résultats d'essais éventuellement disponibles portant sur ces caractéristiques ; 
  2. le type de technique utilisée pour la sélection ou la production de ce matériel (une activité de création variétale, au sens contemporain du terme, n'étant pas nécessairement exigée ici);
  3. le matériel parental utilisé pour sélectionner ou produire le matériel;
  4. les pratiques de sélection et de gestion du matériel sur le site de l’exploitation agricole;
  5. le pays de sélection ou de production, incluant des informations quant à l’année de production et une description des conditions pédoclimatiques. 

Le Règlement délégué précise encore quelles sont les techniques pouvant être utilisées pour la sélection ou la production du "matériel hétérogène biologique" : 

- les techniques conduisant à la création de "populations croisées composites";

- les pratiques de "management à la ferme", y compris les activités de sélection conservatrice (paysanne) et de maintenance ou conservation du matériel ;

- toute autre technique de sélection ou de production du "matériel hétérogène biologique". 

 

Les options restent ainsi très ouvertes et permettront de notifier tant du matériel "traditionnel" ou "local", conservé par sélection naturelle ou par sélection paysanne, que du matériel nouveau, issu d'activités de sélection relativement informelles ou répondant au contraire à des protocoles agronomiques précis. 

 

- Sur les normes de qualité applicables (qualité sanitaire, pureté spécifique et germination) 

 

Les règles relatives aux exigences minimales de qualité, notamment en matière de santé, de pureté spécifique et de germination sont fixées par référence aux 11 directives sectorielles applicables. Des renvois sont ainsi faits à des dispositions précises contenues dans ces directives, qui imposent le respect des mêmes normes que celles applicables pour les mêmes espèces de semences et matériels de reproduction végétale. 

 

Toutefois, concernant le taux de germination, le Règlement délégué du 7 mai 2021 prévoit la possibilité de mettre sur le marché des semences de matériel hétérogène biologique ne respectant les taux minimum fixés par ces normes, à condition que le fournisseur indique le taux de germination effectif  sur l’étiquette ou directement sur l’emballage du matériel mis en vente.

 

- Sur les règles d'étiquetage et d'emballage

 

Concernant les emballages, une distinction est faite entre les conditionnements de petites tailles (voir ci-contre), définies à l'annexe II du Règlement délégué, et les autres.

 

Les emballages de petites tailles pourront être conditionnés sans que soit exigé un dispositif particulier de fermeture. Les emballages de plus grande taille devront être fermés de telle sorte qu’ils ne pourront pas "être ouverts sans laisser de trace de la violation de l’intégrité de l’emballage ou du contenant".

 

Sur les emballages ou les contenants de semences devra être apposée une étiquette de couleur jaune avec une croix diagonale verte, exposant les informations listées à l'annexe I du Règlement délégué (dénomination du matériel hétérogène, nom et adresse de l'opérateur, pays de production, poids net ou brut déclaré, etc.). Ces informations pourront être aussi directement imprimées sur l'emballage ou le contenant, auquel cas la croix verte sur fond jaune ne sera pas requise. 

 

Pour les emballages transparents de petite taille, l’étiquette pourra être placée à l’intérieur de l’emballage, à condition qu’elle soit clairement lisible.

 

Par dérogation à ces règles, il est également prévu que les semences de "matériel hétérogène biologique" pourront être vendues directement à des utilisateurs finaux dans des emballages non marqués et non fermés, tout au plus dans les quantités maximales prévues à l’annexe II du Règlement délégué, à condition que l’acheteur puisse recevoir, sur demande, par écrit et au moment de la livraison, les informations concernant l’espèce, la dénomination du matériel et le numéro de référence du lot.

 

- Sur la traçabilité

 

Les opérateurs devront conserver, pendant 5 ans, une copie du dossier de notification adressé à l'administration compétente, une copie des déclarations faites au titre des contrôles de certification 'bio', une copie du certificat 'bio' obtenu, de même que les informations permettant d'identifier les opérateurs qui leur auraient fourni du matériel parental pour la sélection ou la production de leur "matériel hétérogène biologique, le cas échéant. 

 

De plus, les opérateurs devront tenir un registre contenant les informations suivantes : espèce et dénomination du "matériel hétérogène biologique" notifié, type de technique utilisée pour sa production, description de ce matériel, lieu de sélection, lieu de production et surfaces utilisées pour la production du matériel hétérogène biologique, ainsi que les quantités produites. 

 

Ce registre devra être accessible, en cas de contrôle, pour les autorités compétentes. 

 

- Sur les contrôles

 

En vertu de l’article 37 du Règlement n°2018/848, la production biologique est soumise aux contrôles officiels prévus par le Règlement n°2017/625 du 15 mars 2017.

 

C'est dans ce cadre que le matériel hétérogène biologique sera soumis à des contrôles officiels fondés sur les risques pour garantir le respect des règles décrites précédemment.

 

Il s'agit donc ici d'un régime de contrôles a posteriori ou post-commercialisation, non systématiques, similaires à ceux qui s'appliquent aux semences dites "standard" (semences de légumes) dans la législation sur le commerce des semences et distincts de ceux applicables aux semences dites "certifiées", qui subissent, au titre de la législation horizontale sur le commerce des semences, des contrôles a priori ou pré-commercialisation. 

 

- Sur la maintenance

 

Les exigence de maintenance sont essentiellement utiles pour les variétés protégées par un droit d'obtenteur. En effet, le droit de l'obtenteur devient caduc lorsque son titulaire n'a pris aucune mesure de maintenance et n'est donc plus en mesure de fournir à l'autorité compétente du matériel de reproduction végétale présentant les caractéristiques définies lors de la protection accordée.

 

Dans le cas du "matériel hétérogène biologique", qui ne peut être protégé par le droit d'obtenteur et dont la diversité génétique et la nature dynamique induiront nécessairement des évolutions de ses caractéristiques au fil du temps, la maintenance devient une contrainte lourde, surtout lorsque la diversité des matériels proposés est grande et que le marché visé est restreint.

 

Dans ces circonstances, le Règlement délégué du 7 mai 2021 n'impose aux opérateurs des activités de maintenance, consignées sur un registre, que si elles sont "possibles" et sur la seule période où le matériel est présent sur le marché.  

  • Bases de données faisant le recensement des semences disponibles en qualité biologique

L'article 26 du Règlement n°2018/848 prévoit l'obligation pour les Etats membres de créer une base de données réguliè­rement mise à jour visant à répertorier, notamment, les matériels de reproduction végétale (semences et autres matériels de propagation) disponibles sur leur territoire en qualité biologique ou en conversion.

 

Ces bases de données devront être conçues de manière à permettre aux opérateurs eux-mêmes, lorsqu'ils sont en mesure de fournir ces produits en quantités suffisantes et dans un délai raison­nable, de rendre publiques les informations ci-après ainsi que leurs noms et leurs coordonnées, sur une base volontaire et à titre gratuit: le matériel dont ils disposent, y compris éventuellement du "matériel hétérogène biologique", la quan­tité, en poids, de ce matériel et la période de l’année où il est disponi­ble. Ce matériel sera répertorié en utilisant, au minimum, son nom scientifique en latin. 

 

Les opérateurs participant devront alors veiller à ce que les informations qu'ils publient dans ce cadre soient régulièrement actualisées et soient supprimées des listes une fois que le matériel ne serait plus disponible. 

 

Les États membres pourront continuer à utiliser les systèmes d’information pertinents déjà en place, à la condition que offrent les possibilités décrites ci-avant.

 

Ces bases de données permettront notamment aux agriculteurs biologiques de savoir ce qui est disponible sur le marché en qualité biologique, mais aussi de diversifier, s'ils le souhaitent, leurs productions, par l'acquisition de "matériel hétérogène biologique". 

 

Une initiative privée va déjà dans ce sens, en permettant de connaître les opérateurs européens qui conservent et distribuent des variétés traditionnelles ou locales, lesquelles pourront éventuellement, à partir du 1er janvier 2022, être mises sur le marché sous la qualification de "matériel hétérogène biologique". Il s'agit de la plateforme européenne SEEDS4ALL : https://www.seeds4all.eu