L’Union Européenne se dote enfin d’un texte visant à mieux protéger les sols, grand oublié de la protection environnementale. Après un premier projet de directive-cadre pour la protection des sols, initié en 2006, finalement avorté, la Commission a redéposé une proposition en 2023, visant à faire adopter une Directive relative à la surveillance et à la résilience des sols. Ce texte, adopté sans grandes difficultés politiques, et a été publié au journal officiel de l’Union le 26 novembre 2025.
Premier texte européen dédié spécifiquement aux sols, la directive s’intègre toutefois dans de grandes stratégies européennes : le Pacte vert pour l'Europe, la stratégie biodiversité 2030, la stratégie « de la ferme à la table », le plan d’action « zéro pollution », la stratégie d’adaptation au changement climatique. La directive s’inscrit aussi dans le cadre des objectifs de développement durable (ODS), notamment ceux liés à la lutte contre la désertification, la sécurité alimentaire, l’eau, le climat, la biodiversité, la santé, le bien-être.
La Directive entrera en application le 17 décembre 2025. Elle devra avoir été transposée par les États membres au plus tard le 17 décembre 2028.
1. Constats et considérations sur les sols
La directive reconnait tout d’abord que les sols sont une ressource vitale, non renouvelable et irremplaçable à l’échelle humaine. Elle rappelle ainsi les rôles essentiels que jouent des sols « en bonne santé » : assurer divers services écosystémiques tels que la production alimentaire, la fourniture de biomasse, la qualité de l’eau, le stockage de carbone, le maintien de la biodiversité, le cycle des nutriments. Des sols en bonne santé sont le fondement de 95 % de la nourriture que nous consommons, hébergent plus de 25 % de la biodiversité mondiale et sont le plus grand réservoir de carbone terrestre de la planète.
Aussi, des sols dégradés génèrent des risques pour la sécurité alimentaire, la biodiversité, la qualité de l’eau, la capacité des sols à stocker du carbone, etc. Or, selon la Commission, une large part (estimée à 60–70 %) des sols dans l’Union européenne sont dégradés et continuent de se détériorer.
Il faut en outre relever que si le processus de dégradation des sols peut être rapide, la reconstitution d’une terre fertile (même d’un centimètre) peut en revanche prendre des centaines d’années.
La protection des sols est donc une thématique qui doit s’anticiper.
2. Objectif général de la directive
Les sols ne sont pas vus uniquement comme support pour l’agriculture ou l’urbanisation : la directive met également en avant leur rôle pour l’environnement, le climat, l’eau, la biodiversité, la santé humaine. Cette approche incite les États membres à considérer les sols comme un bien commun nécessitant une gestion durable.
L’objectif de la directive, non contraignant, est de parvenir à des sols en bonne santé d’ici 2050. Pour cela, la directive met en place un cadre pour surveiller l’état des sols et favoriser des politiques de résilience et de restauration afin de préserver leurs fonctions écologiques, économiques et sociales.
Cet objectif, bien que louable, parait hélas irréaliste et inatteignable à cette échelle temporelle. La régénération des sols est en effet un processus très long, et dépendant de nombreux facteurs. La surface considérable des terres à analyser et regénérer, au regard de tous les pays de l’Union, exigera également un temps long. Aussi, et en l’absence de mesures fortes dans ce sens, les moyens mobilisés par la directive seront sans doute insuffisants pour parvenir à une bonne santé des sols d’ici 2050.
La directive fixe également d’autres objectifs généraux :
- Réduire la contamination des sols à des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé humaine et l’environnement,
- Améliorer continuellement la santé des sols dans l’Union,
- Maintenir les sols dans un bon état de santé,
- Prévenir et atténuer les effets du changement climatique et de la perte de biodiversité,
- Accroître la résilience face aux catastrophes naturelles et en matière de sécurité alimentaire.
Ici encore, bien que souhaitables, ces objectifs restent imprécis dans leur définition matérielle et temporelle et, surtout, non-contraignants.
3. Définitions et structure
La directive vient, comme tout texte européen, préciser la définition des termes qu’elle utilise.
Sans vouloir être exhaustif, relevons seulement les éléments suivants :
Le sol est défini comme « la couche superficielle de la croûte terrestre, située entre le substrat rocheux ou le matériau parental et la surface terrestre, qui est constituée de particules minérales, de matière organique, d’eau, d’air et d’organismes vivants »
La directive introduit les notions de « districts de sol » et « d’unités de sol ».
Les districts de sols devraient refléter les territoires administratifs sous la responsabilité de structures de gouvernance appropriées et couvrir une ou plusieurs unités de sols entières. En France, on peut imaginer que ces districts seront fixés à l’échelle intercommunale, voire départementale.
La directive introduit également la notion « d’unités de sols » qui doivent refléter un certain degré d’homogénéité de ces caractéristiques, aux fins de surveillance et d’évaluation de la santé des sols sur l’ensemble du territoire des États membres.
Pour délimiter les unités de sols, les États membres doivent au minimum tenir compte des districts de sols, ainsi que des régions de sols et des catégories d’utilisation des terres. En raison de la variabilité spatiale des propriétés du sol et de l’utilisation des terres, une unité de sols peut consister en des zones non adjacentes. En outre, les conditions climatiques et environnementales peuvent être prises en compte pour la délimitation des unités de sols.
On peut par exemple penser que figureront aux nombres des unités de sol : unité agricole, unité naturelle, unité forestière, unité urbanisée…
La directive fixe également des critères permettant d’évaluer l’état de santé des sols, comprenant des valeurs cibles, et des valeurs de déclenchement opérationnelles.
Les critères relatifs au bon état de santé des sols comprennent des « descripteurs du sol ». Ces descripteurs sont précisés en Annexe I de la directive, avec une méthodologie fixée à l’annexe II. Il s’agit par exemple de : la salinisation des terres, la perte de carbone organique du sol, l’érosion, un excès de nutriments etc… Les descripteurs contiennent des valeurs cibles durables non contraignantes, qui reflètent l’objectif indicatif à long terme de la directive, mais n’entraînent pas d’obligation d’agir.
En outre, des valeurs de déclenchement opérationnelles seront fixées par les États Membres, pour chaque aspect de la dégradation des sols. Le dépassement de ces valeurs devrait théoriquement entrainer une obligation d’agir.
4. Obligations principales de la directive
La directive fixe un cadre obligatoire, à transposer par les États membres, pour garantir la surveillance, la protection et la restauration des sols. En voici les aspects essentiels.
i. Surveillance et évaluation de l’état des sols
La directive établit tout d’abord un cadre d’évaluation et de surveillance de l’état de santé des sols. Les Etats membres doivent ainsi surveiller l’état de santé des sols ainsi que l’imperméabilisation et l’enlèvement des sols. L’objectif est de détecter les signes de dégradation — acidification, salinisation, pollution, perte de matière organique, érosion, compaction, perte de biodiversité, etc.
Chaque État membre devra suivre l’évolution physique, chimique et biologique de ses sols selon une méthodologie harmonisée au niveau européen (« descripteurs du sol » – cf. annexe I). Des indicateurs communs et mesurables (« valeurs cibles durables, ou valeurs de déclenchement opérationnelles »), fixées par les États Membres permettront un suivi des données dans tous les pays, tout en laissant une marge d’adaptation pour tenir compte des spécificités locales.
La directive prévoit que la première évaluation de la santé des sols sera réalisée au plus tard le 17 décembre 2031, et ensuite réactualisée tous les 6 ans.
ii. Limiter l’artificialisation, restaurer les sols
L’artificialisation des terres est l’une des principales causes de dégradation de l’état de santé des sols.
La directive retient, mais uniquement dans son Considérant 37, une définition de l’artificialisation (« processus qui entraîne un changement d’affectation des terres et une modification des caractéristiques des sols »). La directive s’intéresse ainsi aux processus de modification réelle des caractéristiques écologiques des sols et non aux seuls zonages.
La directive fixe, en son article 12, des principes pour limiter l’artificialisation des terres, tout en rappelant ne pas porter atteinte « à l’autonomie des États Membres en matière d’aménagement du territoire ». Elle demande à ce que les États veillent à prendre en considération la séquence « éviter, réduire, et compenser », sans objectif contraignant toutefois.
iii. Identification et gestion des sites contaminés
La directive prévoit enfin que chaque pays devra élaborer un inventaire national des sites pollués et engager des actions de réhabilitation. L’objectif est de restaurer la capacité des sols à fournir leurs services écosystémiques.
La directive impose que les risques pour la santé humaine et l’environnement associés aux sites potentiellement contaminés et aux sites contaminés « soient recensés, gérés et maintenus à des niveaux acceptables ».
Précisément, elle demande aux États d’établir une « hiérarchie des responsabilités », de « recenser systématiquement les sites potentiellement contaminés », de définir ce qui constitue « un risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement résultant des sites contaminés » en tenant notamment compte du principe de précaution. Pour chaque site contaminé étudié, les États devront procéder à une évaluation des risques inacceptables pour la santé humaine ou l’environnement.
En France, les services du ministère de l’environnement ont déjà une base de données fournie sur les sites pollués, ou les sites anciennement industriels ou encore exploités. Ces informations sont en grande partie consultables sur le site https://www.georisques.gouv.fr
***
Cette directive constitue donc un premier pas de l’Union vers la protection des sols, avec une approche non contraignante axée sur l’évaluation, l’identification des sites contaminés, ainsi que la fixation de principes et d’objectifs visant à atteindre un bon état des sols et à stopper leur artificialisation. Il faut souligner toutefois que la compétence de l’Union s’avère limitée au regard de la compétence réservée des États en matière d’aménagement du territoire. C’est pourquoi l’Union doit être attentive à se concentrer sur les aspects environnementaux de la protection des sols, compétence sur laquelle se fonde précisément la présente directive.
Pour toute question sur cette directive, ou besoin d’assistance juridique dans le domaine de l’environnement, n’hésitez pas à nous contacter.
45, rue Saint Ferdinand
75017 PARIS, FRANCE
Phone : +33 (0)9 83 96 99 30
Fax : +33 (0)9 81 38 48 57
email : [email protected]