I. Contexte sanitaire
La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) est une maladie infectieuse virale, causée par un Poxvirus. Non transmissible à l’être humain, cette maladie affecte principalement les bovins (vaches, buffles, zébus), et se transmet essentiellement par le biais d’insectes hématophages (mouches piqueuses et taons). Son délai d’incubation est de 28 jours en moyenne, selon l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).
Cette maladie a des conséquences nombreuses sur les animaux, de l’apparition de nodules cutanés et de fortes fièvres jusqu’à, dans de rares cas, la mort. Elle se traduit également par une chute de la production et par des problèmes de fertilité. Son taux de morbidité (le pourcentage d’animaux malades) est extrêmement variable, de 3 à 85 % des têtes d’un troupeau, mais son taux de mortalité est inférieur à 5 %.
Il n’existe à ce jour pas de traitement contre la DNC. Aussi, la gestion efficace de la maladie passe par la détection précoce, le contrôle des mouvements et, éventuellement, une campagne de vaccination étendue.
Il existe aujourd’hui deux vaccins sur le marché français, mis à disposition par l’État : le vaccin LSD vaccine (du laboratoire OBP) et le vaccin Lumpyvax (du laboratoire MSD), tous deux des vaccins vivants atténués. L’immunité par la vaccination n’est pas immédiate : elle commencerait à se développer 10 jours après l'injection et serait optimale après 21 jours.
Il faut toutefois relever qu’un animal vacciné peut tout de même, dans certain cas, contracter la DNC. En effet, il peut avoir été infecté soit avant d’être vacciné (la période d’incubation de la maladie étant de 28 jours, elle peut se déclarer postérieurement au vaccin), soit dans un délai de 21 jours suivant la vaccination. L’immunité conférée par le vaccin semble également limitée à une durée d’un an.
*
D’abord endémique en Afrique subsaharienne, puis en Asie mineure, dans les Balkans et en Grèce à partir de 2015, la DNC a été constatée en Europe de l’Ouest à partir de l’été 2025. Elle a été détectée pour la première fois en France le 29 juin 2025, en Savoie.
Depuis lors, 117 foyers ont été identifiés, à la date du 18 janvier 2026 : 32 en Savoie, 44 en Haute-Savoie, 3 dans l’Ain, 1 dans le Rhône, 7 dans le Jura, 1 dans le Doubs, 22 dans les Pyrénées-Orientales, 3 en Ariège, 1 dans les Hautes-Pyrénées, 2 en Haute-Garonne et 1 dans l’Aude.
En France, plusieurs mesures sont mises en place pour limiter la propagation de la maladie, voire tenter de l’éradiquer : l’abattage des troupeaux contaminés, la vaccination, le contrôle des insectes vecteurs, la surveillance sanitaire et des mesures de biosécurité (désinfection du matériel, mise en quarantaine en cas de suspicion).
Des zones réglementées ont ainsi été instaurées par arrêté préfectoral autour de chaque foyer de DNC détecté. Chacune comprend une zone de protection (dans un rayon de 20 km autour du foyer) et une zone de surveillance (dans un rayon de 50 km), où s’appliquent des mesures de prévention et de restriction de déplacement des bovins. Dans ces zones, la vaccination est obligatoire et réalisée par les vétérinaires.
Parallèlement, une campagne de vaccination massive a été entreprise dans les départements concernés. Par exemple, au 18 janvier 2026, 94,3 % du cheptel des dix départements du Sud-Ouest touchés sont vaccinés, soit 681 220 bovins.
Dans de nombreux départements, les agriculteurs et les syndicats agricoles, tels que la Coordination rurale ou la Confédération paysanne, se sont enfin mobilisés, à la fois pour organiser la vaccination des troupeaux et pour s’opposer à la gestion de la maladie par l’obligation d’abattage intégral des troupeaux. À titre symbolique et compte tenu des conditions sanitaires, les organismes de sélection des races bovines ont par ailleurs décidé de ne pas présenter de races bovines au Salon de l’Agriculture de 2026.
II. Cadre juridique
a) Le principe
La réglementation européenne[1] est particulièrement stricte s’agissant des mesures qui doivent être prises par l’autorité compétente lorsqu’un bovin est déclaré infecté par la DNC. L’article 12 du règlement délégué (UE) 2020/687 impose au préfet, dès la confirmation d’un cas dans un établissement, d’ordonner :
- la mise à mort immédiate de tous les animaux sensibles présents dans l’établissement,
- l’élimination sous supervision vétérinaire de leurs carcasses et produits contaminés, et
- la mise en œuvre renforcée de mesures de biosécurité pour empêcher toute propagation à d’autres exploitations ou à l’environnement.
Ces mesures sont reprises dans un arrêté en date du 16 juillet 2025[2], fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte applicables à la DNC en France métropolitaine.
Aussi, en principe, en cas d’infection d’un animal par la DNC, la mise à mort de tous les animaux sensibles présents dans l’établissement est obligatoire au titre des réglementations européenne et française.
b) Les dérogations
Toutefois, quelques possibilités de dérogation à l’obligation d’abattage sont prévues par la réglementation européenne.
En premier lieu, le b) du dernier paragraphe de l’article 12 autorise l’autorité compétente, par dérogation, à reporter la mise à mort d’animaux détenus des espèces répertoriées, à la condition que ces animaux soient soumis à une vaccination d’urgence telle que prévue à l’article 69 du règlement (UE) 2016/429.
Cette faculté n’est d’ailleurs pas incompatible avec l’arrêté du 16 juillet 2025, puisque son article 8 prévoit précisément que « Lorsqu'un établissement est reconnu infecté par la DNC, le préfet prend immédiatement un arrêté portant déclaration d'infection (APDI). L'APDI comporte les mesures prescrites par l'article 12 du règlement (UE) 2020/687 ». Ces mesures peuvent ainsi comprendre, par dérogation, le report de la mise à mort en cas de vaccination d’urgence.
Dès lors, si la vaccination d’urgence est mise en œuvre, il est tout à fait possible pour le Préfet :
- d’ordonner l’abattage des seuls animaux contaminés,
- de reporter la mise à mort des autres animaux, dans l’attente de l’incubation du vaccin, soit un délai de 28 jours à compter de leur vaccination ;
- si, à l’issue de ce délai, il s’avère qu’aucun animal n’est infecté, alors la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 12 ne s’avère plus nécessaire : la mise à mort n’est ainsi plus indispensable.
Toutefois, il faut souligner que la jurisprudence a systématiquement rejeté les demandes qui visaient à obtenir un report de l’abattage.
En effet, si plusieurs recours de ce type ont été formés à l’encontre d’APDI qui impliquaient la mise à mort du troupeau entier, alors que seul un animal était infecté par la DNC, la totalité de ces recours ont été rejetés. Les juges administratifs ont ainsi toujours validé les arrêtés préfectoraux concrétisant la gestion de cette crise sanitaire.
La légalité de tels APDI a également été confirmée par le Conseil d’Etat, dans une décision du 29 juillet 2025 (n°506494), statuant sur un pourvoi à l’encontre de l’ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble du 22 août 2025 (n° 2508725), où 6 génisses restaient encore à euthanasier.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé que les règles européennes comme nationales imposent, en cas de contamination d’un cheptel par la DNC, l'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés.
Si le requérant demandait le report de l’abattage pour les 6 génisses encore vivantes, et non détectées comme contaminées, le Conseil d’Etat a rejeté cette demande en précisant que la dérogation prévue au paragraphe 4 de l'article 12 règlement (UE) 2020/687 ne prévoyait qu'une possibilité de report de cet abattage et uniquement après réalisation d'une évaluation des risques et compte tenu de la possibilité d'appliquer d'autres mesures d'atténuation des risques. Ainsi, le Préfet n’a qu’une simple faculté d’accorder un report d’abattage ; il ne s’agit pas pour lui d’une obligation. Et, en tout état de cause, le Conseil d’Etat estime que ce report n’aurait pas été justifié dès lors que :
« les risques de propagation de la DNC, maladie qui avait épargné la France métropolitaine jusqu'à présent, sont, à ce jour, particulièrement élevés. Lors de l'audience, les représentants du ministère ont ainsi fait état de 47 foyers répertoriés en Savoie et Haute-Savoie au 28 juillet 2025. Il ressort également de l'instruction et des explications fournies à l'audience que le mode de transmission de la maladie, par la piqûre d'insectes hématophages, l'impossibilité de prévoir et de limiter le déplacement de tels insectes et leur forte prévalence pendant la période estivale, tout comme le fait que certains bovins peuvent être asymptomatiques tout en étant contagieux, imposent des mesures d'éradication combinant abattage des cheptels exposés à la DNC et vaccination d'urgence pour les cheptels non exposés à la maladie, une campagne générale de vaccination dans les zones concernées ayant d'ailleurs été lancée le 18 juillet dernier. »
Trois autres décisions de rejet peuvent également être signalées :
- Tribunal administratif de Besançon, 2 décembre 2025, concernant une exploitation située dans le Doubs à Pouilley-Français, et portant sur l’abattage de 82 bovins ;
- Tribunal administratif de Montpellier, 3 décembre 2025 du (n°2508670) concernant une exploitation située dans les Pyrénées Orientales, à Prats de Mollo, et portant sur l’abattage de 42 bovins ;
- Tribunal administratif de Toulouse, 12 décembre 2025 (n°2508708) ;
En second lieu, l’article 13 §1 du règlement délégué (UE) 2020/687, permet au Préfet de déroger à l’obligation d’abattage du cheptel exposé, et de se limiter à la seule unité épidémiologique confirmée, sous certaines conditions strictes, ci-après exposées :
- réalisation d’une évaluation des risques, et si nécessaire après des résultats favorables en laboratoire,
- l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429 n’a révélé aucun lien épidémiologique entre les unités épidémiologiques dans lesquelles la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée et celles dans lesquelles la présence de cette maladie n’a pas été confirmée permettant de soupçonner la propagation de la maladie de catégorie A entre ces unités; et
- l’autorité compétente a confirmé qu’au moins pendant la période de surveillance, soit 28 jours pour la DNC, avant la confirmation de la présence de la maladie de catégorie A, les unités épidémiologiques dans lesquelles la présence de la maladie n’a pas été confirmée sont restées complètement séparées et ont été gérées par du personnel différent.
Au fond, cette dérogation permet de ne pas condamner « tous les animaux détenus dans un établissement touché » (cf. article 12), et ainsi de sauver les animaux qui, depuis les 28 derniers jours avant la déclaration d’une DNC, n’étaient pas à risque, étant isolés géographiquement et gérés par du personnel différent.
En dernier lieu, l’article 13 §2 du règlement délégué (UE) 2020/687 permet d’éviter la mise à mort du troupeau complet, pour les catégories d’animaux suivantes :
- les animaux détenus dans un établissement fermé ;
- les animaux détenus à des fins scientifiques ou à des fins liées à la conservation d’espèces protégées ou en danger;
- les animaux officiellement enregistrés au préalable en tant que races rares; et
- les animaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée dûment justifiée.
Si l’une de ces situations vous parait transposable à votre exploitation, il est utile de le porter à la connaissance de la Préfecture (DDT) dès à présent. Dans l’hypothèse d’une infection d’un animal, ces éléments permettront au Préfet de justifier l’absence de mise en œuvre de l’obligation d’abattage.
III. En pratique, comment protéger son élevage
A. Avant toute infection : les mesures préventives
1. Demande de vaccination préventive au Préfet
Bien que la commune où est située votre exploitation ne soit pas à ce jour incluses dans une zone réglementée, le droit de l’Union européenne offre la possibilité d’anticiper une extension du risque par la mise en œuvre d’une vaccination préventive[3], même en dehors d’un foyer avéré.
En effet, le règlement délégué (UE) 2023/361[4], en son article 10, autorise l’autorité compétente à décider de la mise en œuvre d’une vaccination préventive, lorsqu’un risque imminent de diffusion de la maladie est identifié, notamment en cas de proximité d’une zone infectée. Cette vaccination peut être engagée même avant l’apparition d’un foyer local, afin de protéger les cheptels exposés.
Ce dispositif a déjà été mobilisé sur un autre territoire français, la Corse, dans le cadre de la lutte contre la DNC, sans attendre l’apparition d’un premier foyer.
Cette démarche peut être faite si la situation de votre commune présente des risques, tels que :
- la proximité immédiate avec une zone réglementée ;
- un risque élevé d’abattage total des troupeaux en cas de contamination, mesure extrêmement lourde et irréversible.
Ainsi, si votre élevage n’est pas concerné par une campagne de vaccination obligatoire, vous pouvez :
- demander au Préfet de prendre un arrêté de mise en surveillance d’une zone, ce qui entraine automatiquement une vaccination obligatoire du cheptel aux termes de l’arrêté du 16 juillet 2025 ;
- ou bien saisir directement le tribunal administratif, via la procédure du référé mesures-utiles, afin que la juridiction ordonne à l’administration d’adopter un tel acte. Nous n’avons pas connaissance d’une décision d’un juge administratif en ce sens.
Pour cela, il faudra produire un dossier argumenté comprenant, notamment, les fondements juridiques de la demande, un exposé précis des risques épidémiologiques dans la zone (proximité d’une zone infectée…), une explication des risques en cause pour les agriculteurs, ainsi qu’un rappel des qualités du vaccin proposé et de son fonctionnement.
A noter qu’une campagne de vaccination préventive induit des restrictions fortes sur les déplacements des bovins vaccinés, qui ne peuvent plus être exportés avec la même facilité qu’en l’absence de vaccination. La réglementation évolue rapidement, il est difficile d'établir le nombre de mois pendant lesquels les bovins vaccinés ne pourront pas être vendus à l'export. Il est question aujourd’hui d’une interdiction temporaire de déplacement des animaux vaccinés préventivement pour une durée généralement de 2 mois et une interdiction d’export pour une durée d’environ 8 mois dans de nombreux États hors-UE.
2. Division du troupeau
A titre préventif, vous pouvez également d’ores-et-déjà aménager, dans la mesure du possible, la dispersion géographique et technique de votre cheptel. Le préfet peut en effet épargner les animaux appartenant à un même établissement mais faisant partie d’« unités épidémiologiques » distinctes.
L’article 13 §1 du règlement délégué (UE) 2020/687, permet ainsi au Préfet de déroger à l’obligation d’abattage du cheptel exposé, et limiter ses mesures à la seule unité épidémiologique confirmée, sous certaines conditions strictes, déjà précédemment exposées – pour rappel :
- réalisation d’une évaluation des risques, et si nécessaire après des résultats favorables en laboratoire ;
- l’enquête épidémiologique visée à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429 n’a révélé aucun lien épidémiologique entre les unités épidémiologiques dans lesquelles la présence de la maladie de catégorie A a été confirmée et celles dans lesquelles la présence de cette maladie n’a pas été confirmée permettant de soupçonner la propagation de la maladie de catégorie A entre ces unités; et
- l’autorité compétente a confirmé qu’au moins pendant la période de surveillance, soit 28 jours pour la DNC, avant la confirmation de la présence de la maladie de catégorie A, les unités épidémiologiques dans lesquelles la présence de la maladie n’a pas été confirmée sont restées complètement séparées et ont été gérées par du personnel différent.
Au fond, cette dérogation permet de ne pas condamner « tous les animaux détenus dans un établissement touché » (cf. article 12), et ainsi de sauver les animaux qui, depuis les 28 derniers jours avant la déclaration d’une DNC, n’étaient pas à risque, étaient isolés géographiquement et gérés par du personnel différent.
Aussi, si cela est possible concrètement, nous vous recommandons de séparer votre troupeau en plusieurs groupes, et de le faire gérer par du personnel distinct. Ces éléments devraient être photographiés et consignés, voire constatés par huissier afin de constituer des preuves, et transmis immédiatement en préfecture, ainsi qu’à l’ordre des vétérinaires du département.
Si par malheur l’une de vos bêtes était touchée (confirmation d’un foyer), cet aménagement permettra ainsi potentiellement d’éviter l’abattage des unités épidémiologiques dépourvues de risque après enquête épidémiologique et évaluation des risques.
B. En cas d’infection d’un animal du troupeau : contester l’arrêté portant déclaration d’infection via le référé-liberté
Un arrêté préfectoral portant déclaration d’infection (APDI) et comprenant une obligation d’abattage du troupeau exposé est un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, via une procédure d’urgence (dite en référé), accompagnée, le cas échéant, d’une procédure normale (dite au fond).
Nous recommandons d’utiliser la procédure dite du référé-liberté car elle permet d’obtenir une décision du juge en 48 heures.
Le référé-suspension est plus long et implique que les mesures administratives contestées n’aient pas encore été mises en œuvre, ce qui est très rare en cas de déclaration de DNC, l’administration faisant exécuter sa décision immédiatement, si nécessaire avec l’aide des forces de l’ordre. Si la mesure d’abattage a déjà été mise en œuvre, alors le référé sera dépourvu d’urgence et votre recours sera déclaré irrecevable.
La procédure du référé-liberté est inscrite à l’article L. 521-2 du Code de justice administrative :
« Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Quatre conditions sont donc requises pour justifier d’une requête en référé-liberté :
- l’urgence ;
- l’atteinte à une liberté fondamentale ;
- le fait d’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public ;
- ainsi que le caractère grave et manifestement illégal de l’atteinte dénoncée.
Le juge doit se prononcer dans les quarante-huit heures et peut, si ces conditions sont remplies, ordonner toute mesure permettant de prévenir l’atteinte.
Le cabinet Artemisia a élaboré un modèle de référé-liberté visant à demander la suspension d’un APDI. Ce modèle doit impérativement être adapté aux circonstances propres à chaque exploitation.
Le cabinet décline toute responsabilité dans la diffusion ou l’utilisation de ce modèle.
Nota Bene : Des APDI relatifs à la DNC et comprenant une obligation d’abattage du cheptel exposé ont déjà fait l’objet de recours devant les juges administratifs. Les demandes visaient à faire annuler la mesure imposant l’abattage des animaux exposés mais non contaminés, ou a minima obtenir un report de cette mesure pendant le temps d’incubation des vaccins et l’obtention de la preuve de l’absence d’animaux infectés.
Ces recours ont toutefois systématiquement été rejetés, y compris devant le Conseil d’Etat (cf. CE, 29 juillet 2025 (n°506494)[5]). Les juges administratifs ont ainsi toujours validé les arrêtés préfectoraux concrétisant la gestion de cette crise sanitaire.
Aussi, en l’état actuel, un recours devant le juge administratif a de faibles chances de prospérer.
Besoin d’aide ? Les avocates du cabinet Artemisia peuvent vous conseiller et vous accompagner dans toutes les procédures évoquées.
[1] En particulier le règlement (UE) 2016/429[1] du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales et transmissibles (dite législation sur la santé animale), complété par deux règlements de la commission (un règlement d’exécution (UE) 2018/1882, ainsi que le règlement délégué (UE) 2020/687)
[2] Arrêté ministériel du 16 juillet 2025 du ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, JORF, n° 0165 du 18 juillet 2025.
[3] Voy. Supra. Article 10, Règlement délégué (UE) 2023/361.
[4] Règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci, JOUE, n° L 52 du 20 février 2023.
[5] Trois autres décisions de rejet peuvent également être signalées :
- Tribunal administratif de Besançon, 2 décembre 2025, concernant une exploitation située dans le Doubs à Pouilley-Français, et portant sur l’abattage de 82 bovins ;
- Tribunal administratif de Montpellier, 3 décembre 2025 du (n°2508670) concernant une exploitation située dans les Pyrénées Orientales, à Prats de Mollo et portant sur l’abattage de 42 bovins ;
- Tribunal administratif de Toulouse, 12 décembre 2025 (n°2508708) ;
45, rue Saint Ferdinand
75017 PARIS, FRANCE
Phone : +33 (0)9 83 96 99 30
Fax : +33 (0)9 81 38 48 57
email : [email protected]