Transposition en droit français du Protocole de Nagoya dans la Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

 

Par l'adoption de la récente loi Biodiversité, la France à ratifié le protocole de Nagoya (art. 46) et l'a transposé dans sa législation interne. Les dispositions qui s’y rapportent se trouvent au titre V de la loi biodiversité : Accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages (art. 37 à 46).

Le législateur y détermine ainsi les « conditions d’accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation […], en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992. » (codifié à l'article L. 412-3 du code l'environnement)

Pour ce faire, le législateur a distingué les règles d’accès et de partage des avantages des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, des règles relatives à leur utilisation.

 

1. Règles relatives à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation

 

Champ d’application :

Ces règles concernent l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation, et l’utilisation des connaissances traditionnelles qui leur sont associées, à l’exception de l’échange et de l’usage à des fins personnelles ou non commerciales au sein des communautés d’habitants et entre elles, ou pour les activités concourant à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

Les ressources génétiques en question doivent :

  • être non humaines,
  • prélevées sur le territoire national ou toute zone sous souveraineté ou juridiction française,
  • non couvertes par des instruments internationaux spécialisés d’accès et de partage des avantages,
  • ne pas être issues d’espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement (une liste précise ces « espèces modèles »).

Quant aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, elles doivent :

  • pouvoir être attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants
  • ne pas avoir des propriétés bien connues et utilisées de longue date en dehors des communautés d’habitants
  • ne pas être associées aux modes de valorisation dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer (comme l'appellation d'origine, la mention "agriculture biologique", le qualificatif "fermier", etc. Ces modes de valorisation sont définis à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime).

Enfin, il est à noter que ces règles ne sont pas applicables non plus à certaines ressources génétiques qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l'accès et au partage des avantages. Il s'agit ici:

  • des ressources génétiques issues d'espèces domestiquées ou cultivées;
  • des ressources génétiques des espèces sauvages apparentées;
  • des ressources génétiques objets de sylviculture;
  • des ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, surveillance et lutte contre les dangers sanitaires;
  • des ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine.

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Lorsque le demandeur se trouve dans une situation entrant dans le champ d’application de ces règles, il est soumis, selon les cas, à l’introduction de procédures déclaratives ou de procédures d’autorisation.

 

Procédures déclaratives :

 

Une procédure déclarative est requise pour :

  • les utilisations à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial. Dans le cas où l’accès a lieu sur le territoire de communautés d’habitants, l’autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d’une procédure d’information des communautés d’habitants.
  • l’accès à des ressources génétiques lorsque des situations d’urgence de santé humaine, animale ou végétale le justifient.

 

Procédures d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques :

 

L’accès pour d’autres utilisations que celles évoquées ci-avant, c’est-à-dire pour des utilisations à des fins de développement commercial, est soumis à autorisation de l’autorité compétente. A nouveau, lorsque l’accès a lieu sur le territoire de communautés d’habitants, l’autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d’une procédure d’information des communautés d’habitants.

L’autorisation précise les conditions d’utilisation des ressources génétiques, de même que les conditions de partage des avantages. Cette autorisation peut toutefois être refusée lorsqu’aucun accord sur le partage des avantages n’est trouvé, ou lorsque l’impact de l’activité risque d’affecter la biodiversité de manière significative.

Les contributions financières pour le partage des avantages se calculent sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires perçu grâce à l’utilisation de la/des ressources. Ces contributions financières sont affectées à l’Agence française pour la Biodiversité qui se charge du financement de projets par une redistribution juste et équitable, en tenant compte de la part importante de la biodiversité des territoires d'outre-mer dans la biodiversité nationale.

 

Procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques :

 

L’utilisation des connaissances traditionnelles est soumise à une autorisation dont la procédure vise à recueillir le consentement préalable, en connaissance de cause, des communautés d’habitants concernées, via l’organisation d’une consultation. Un décret désigne, pour chaque collectivité avec communautés d’habitants, une personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation, ainsi que de négocier et de signer le contrat de partage des avantages avec l’utilisateur. Après partage juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés d’habitants.

 

Remarques complémentaires :

  • Il existe une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les collections scientifiques.
  • Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l’administration compétente dans le Centre d’échange prévu par la Convention sur la diversité biologique de 1992.
  • Tout changement d’utilisation qui n’était pas prévu dans l’autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle déclaration ou demande d’autorisation.

2. Règles relatives à l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées

 

Ces règles ne s’appliquent ni dans le cadre de l’utilisation des ressources génétiques issues des opérations de sélection animale, ni dans le cadre de l’utilisation de variétés végétales légalement commercialisées. Il s’agit ici de l’application du règlement européen n° 511/2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste équitable des avantages découlant de leur utilisation. Les utilisateurs sont notamment chargés de présenter aux autorités compétentes certaines informations prévues par le règlement lorsque :

  • ils reçoivent un financement pour la recherche;
  • lors du développement final d’un produit.

 

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Le texte prévoit également certaines dispositions complémentaires visant à préciser :

  • les agents habilités à constater les infractions (art. 38);
  • les sanctions associées (art. 39).

 

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Remarque :

Depuis le 1er juillet 2017, un décret fixe les règles en matière de police administrative en ce qui concerne les procédures déclaratives et d'autorisation. Il précise les modalités générales de partage des avantages (défini par voie contractuelle) et met également en oeuvre les exigences en matières de collections et de "diligence nécéssaire" du règlement européen (UE) n°511/2014.